C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
1.8.Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
1.8.Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.